COMPLEMENT POSTE - Acte final

LA COUR DE CASSATION REJETTE LES POURVOIS FORMÉS PAR LA POSTE : ARRET DU 28 NOVEMBRE 2018


Jugement du 28 Novembre 2018 –SOC - Arrêt n° 1734 FP-P+B

POURVOIS n° Y 17-20.007 COATLEVEN ET n° Z 17-20.008 LE MIGNOT


Rappel :

    • Le 19 Juin 2017, la Société LA POSTE forme cinq pourvois en cassation à l’encontre de nos cinq Arrêts favorables du 29 Mars 2017 rendus par la COUR D’APPEL de Rennes.
    • Le 20 Octobre 2017, LA POSTE se désiste pour nos trois dossiers du Service Courrier (Bouette/Cadiou/Le Men) et maintient son pourvoi pour nos deux dossiers du Service Réseau (MTh .Le Mignot / F.Coatleven)

Le 28 Novembre 2018 La Cour de Cassation rejette les moyens des pourvois formés par La Poste. Elle confirme :

1. Le Complément Poste était destiné à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste et qu’il n’avait pas pour objet d’opérer la compensation de la perte des primes et indemnités antérieurement perçues par les agents.
2. L’accord du 05 Février 2015 portant création du Complément de Rémunération à compter du 1er Juin 2015 n’a pas pour objet d’opérer une validation pour le passé et ses dispositions sont étrangères aux critères de versement « Complément Poste. »
3. Le Différentiel « complément Poste » constitue une indemnité autonome qui n’a ni le même objet, ni la même finalité que le Complément Poste, qu’il n’y a donc pas lieu dès lors de le prendre en compte pour apprécier le principe « A travail égal, salaire égal ».

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Sur le fond, nous avions donc totalement raison. C’est pourquoi LA POSTE a signé avec les syndicats l’accord du 05 Février 2015 portant création du « Complément de Rémunération » en lieu et place du Complément Poste.
La mauvaise réputation d’une enseigne entraîne souvent un changement de nom. C’est ici le cas. Mais le fond demeure. Le Complément de « Rémunération » créé, n’a pas résorbé l’ensemble des injustices et son application soulève des interrogations.

Président ASD des postiers 22
Le 14 Décembre 2018

Alain COATLEVEN

(voir jugement l'arrêt de la cour de Cassation)

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